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L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi MACRON » a souhaité renforcer la protection de la résidence principale de l’entrepreneur individuel offerte par la loi n°2003-271 du 1er août 2003 qui permet à ce dernier de rendre insaisissables les droits qu’il détient sur l’immeuble formant sa résidence principale.

À cet effet, elle instaure aux articles L.526-1 et suivants du Code de commerce « une insaisissabilité d’office de la résidence principale des entrepreneurs individuels par la suppression de la déclaration obligatoire devant le notaire ».

L’article L.526-1 modifié comporte un nouvel alinéa stipulant que « les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ».

Désormais, il convient de distinguer selon que l’immeuble abrite ou non la résidence principale. S’il abrite la résidence principale, alors il est automatiquement insaisissable pour les créanciers postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Dans le cas contraire, il est nécessaire de recourir à la procédure de déclaration notariée d’insaisissabilité instituée par la loi de 2003.

Cette protection est renforcée lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, puisque la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable sans que, désormais, un état descriptif de division soit nécessaire (il demeure obligatoire pour les biens non affectés à la résidence principale et utilisé en partie pour un usage professionnel).

La loi MACRON apporte également une nouveauté sur la renonciation par l’entrepreneur à l’insaisissabilité déjà ouverte par la loi de 2003 en instituant cette fois-ci une double renonciation ; dorénavant, l’entrepreneur peut révoquer « à tout moment » la renonciation en respectant les formalités de l’article L.526-2. La révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

De plus, la protection a été allongée et subsiste jusqu’à la liquidation de la succession. Il est à noter que l’allongement de la durée des effets d’insaisissabilité concerne également les biens faisant l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité.

Par contre, il est important de préciser que cette nouvelle protection s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 et concerne donc toutes les créances relatives à l’activité nées après l’entrée en vigueur de la loi.

Les nouveaux créanciers ne pourront pas opposer la nullité de la période suspecte offerte par l’article L.632-1.12°.

En tout cas, cette protection de plein droit de la résidence principale aura le mérite de contrecarrer la faible mise en œuvre par l’entrepreneur de la déclaration notariée d’insaisissabilité en raison principalement des formalités substantielles et de son coût (acte notarié, publications aux hypothèques et journal d’annonces légale, …).

Maître Taniev LABÉJOF

http://news.cms-bfl.com/rv/ff0024ce322637d222df45a46a4cbb78db672d1f/p=3348603#droit

Publié le 06/06/2016

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