Menu

L’allongement du délai de rétractation de sept à dix jours

L’allongement du délai de rétractation de sept à dix jours

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi MACRON » allonge le délai de rétractation de l’acquéreur immobilier l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation de sept à dix jours.

Il convient de préciser que les débats parlementaires avaient évoqué l’idée de porter ce délai à quatorze jours selon l’amendement n°1449 rectifié bis.

Le choix s’étant porté à dix jours, l’acquéreur bénéficie donc de trois jours supplémentaires pour se rétracter.

Cet allongement s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi ; il convient donc d’être prudent pour les contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur pour lesquels le nouveau délai de rétractation s’applique.

D’autant que la loi MACRON attribue aux agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence la mission de rechercher et constater les infractions ou manquements aux dispositions des articles L.271-1 et  L. 271-2 dudit code (article L.141-1 du Code de la consommation).

Par ailleurs, le législateur de 2015 a également exclu du dispositif applicable aux contrats conclus hors établissement les contrats immobiliers et, ainsi, distingué le délai de 14 jours du Code de la consommation pour les contrats hors établissement et celui de 10 jours du Code de la construction et de l’habitation.

En effet, il a été ajouté à l’article L.126-16-1.12° du Code de la consommation une exclusion au champ d’application des contrats conclus à distance et hors établissement concernant : « Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ».

Par contre, il est à noter que le délai de rétractation de sept jours pour la promesse unilatérale de vente d’un lot après la délivrance d’un permis d’aménager de l’article 442-8 du code de l’urbanisme n’a pas été modifié.

Maître Taniev LABÉJOF

http://news.cms-bfl.com/rv/ff0024ce322637d222df45a46a4cbb78db672d1f/p=3348603#delai

Publié le 06/06/2016

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire